Les conséquences du droit international sur le régime matrimonial

Le droit international ne s’applique pas qu’aux contrats internationaux ou aux relations entre états. Il s’impose dès qu’un élément d’extranéité impacte des personnes ; cela peut concerner la nationalité d’une personne, sa résidence ou son mariage.

Dans notre société actuelle où la mobilité ne cesse de croitre, il est très fréquent que des personnes de nationalités différentes s’unissent sur un territoire et fixent finalement leur résidence dans un autre.

Le problème se pose lorsque survient malheureusement un divorce et qu’il faudra rechercher la loi applicable au régime matrimonial.

Le droit international actuel distingue trois régimes juridiques applicables selon la date de célébration du mariage :

– les unions célébrées avant le 1er septembre 1992 soumises au droit commun et la volonté des époux,

– les unions célébrées après le 1er septembre 1992 mais avant le 29 janvier 2019 soumises à la Convention De La Haye de 1978,

– les unions célébrées après le 29 janvier 2019 soumises aux règles du règlement du 24 juin 2016.

Nous prendrons le cas simple de Julien, étudiant français qui a fait sa scolarité supérieure en Angleterre. Il y a rencontré Marcella de nationalité italienne. Les deux amoureux finissent par s’unir et célèbrent leur mariage à LONDRES sans contrat au cours de l’année 2008. Ils y vivent quelques années mais suite à un élan patriotique à l’initiative de Julien, ils s’installent en France en 2014. Ils y achètent un bien immobilier et provisionnent divers comptes en France et Angleterre. Au cours de l’année 2020 le confinement a fragilisé leur relation et ils souhaitent désormais divorcer. Ils sont incertains quant à la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial

Ils se sont mariés en 2008, et pour les mariages célébrés après le 1er septembre 1992 il se trouve que c’est la convention de La Haye qui détermine la loi applicable au régime matrimonial. La convention de La Haye n’a été signée que par quelques états mais est d’application universelle. Celle-ci indique qu’à défaut de contrat de mariage, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux, ou à défaut la loi nationale commune ou à défaut la loi du territoire avec lequel ils ont les liens les plus étroits. La loi anglaise aurait donc vocation à s’appliquer.

Cependant les époux ont déménagé et la convention prévoit les cas de mobilité. La convention dispose notamment que la loi applicable au régime matrimonial changera automatiquement si les époux ont passé 10 années dans le même pays ou si le nouveau pays de résidence coïncide avec la loi nationale commune. En l’espèce, notre couple n’a pas résidé suffisamment en France et ils n’ont pas de nationalité commune.

On devra bien appliquer la loi anglaise à notre situation. C’est donc le régime de séparation de biens anglais qui s’imposera aux futurs divorcés.

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