Le notaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

blanchiment d'argent

Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le notaire a l’obligation de garantir à ses clients l’efficacité des actes auquel celui-ci prête son concours. En vue de cette efficacité recherchée, il procède à une instruction approfondie du dossier, ses recherches allant des demandes d’urbanisme, d’état civil jusqu’aux investigations opérées quant à l’origine des fonds.

Le notaire est confronté dans son quotidien à la réception, au transfert et à la détention de fonds provenant de clients de nationalités confondues ou de sociétés françaises et étrangères. A ce titre, l’une de ses obligations est de contrôler, par divers moyens, la véracité des déclarations de ses clients et la réalité de la provenance des fonds, par l’intermédiaire de son service de comptabilité.

Il est ici précisé que les contrôles établis en amont par les établissements financiers ne sont pas exclusifs de celui opéré par le notaire. Le notaire qui s’abstiendrait de contrôler les fonds reçus en sa comptabilité engagerait sa responsabilité à ce titre.

Concernant les mouvements de fonds opérés, plusieurs dispositifs sont mis à la disposition du notaire afin qu’il puisse sécuriser son acte.

  • L’envoi de formulaire KYC (Know Your Custumer) aux résidents étrangers lors de l’ouverture du dossier. Ce formulaire fait uniquement état de simple déclarations de la part du client étrangers.
  • Par ailleurs, toutes les parties intervenantes aux termes de chaque acte de notre étude font l’objet d’un contrôle au titre du gel des avoirs. Ce dispositif national de gel des avoirs permet notamment de lutter contre le financement du terrorisme par le gel des fonds et des ressources économiques détenues ou contrôlées par des personnes ou des entités qui participeraient directement ou indirectement à des actes de terrorisme. Les régimes applicables en France en matière de gel des avoirs prennent notamment leur sources dans le cadre des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du Conseil de l’Union Européenne, et au niveau national, du Code Monétaire et financier. Ce dispositif impose au notaire une obligation de résultat qui, en s’y soustrayant, s’exposerait à des sanctions pénales et disciplinaires.
  • En complément des dispositifs concernant le gel des avoirs, les notaires sont assujettis par le Code Monétaire et Financier, au dispositif  LCB-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du Terrorisme), ensemble de mesures permettant  d’identifier et de limiter les techniques et moyens permettant de blanchir de l’argent et de financer des entreprises criminelles.

Ce dispositif impose à chaque notaire d’établir via un faisceau d’indices, les risques inhérents aux opérations qui lui sont soumises afin de déterminer, in fine, si l’opération dans son ensemble est licite et cohérente et ce, afin d’écarter toute opération en lien notamment avec une infraction pénale, une fraude fiscale ou le financement du terrorisme

En présence de doute sur le montage de l’opération et donc sur l’origine des fonds, le notaire devra en interne tenter de les lever par l’analyse qu’il en fera et les connaissances qu’il aura. Cette analyse, dans un premier temps subjective car propre au professionnel concerné, portera sur la globalité de l’opération et sur l’ensemble des parties intervenantes.

En principe le notaire ne peut refuser de prêter son concours aux actes qui lui sont soumis, sauf exceptions parmi lesquelles figure notamment le fait pour un client de refuser ou de ne pas être en mesure de fournir les réponses et documents demandés dans le cadre des obligations de vigilance qu’impose le Code Monétaire et Financier. En ce sens, le notaire est en droit de refuser de signer un acte.

Au titre des éléments de faits qui susciteraient un doute chez le professionnel, nous pouvons cités par exemple des opérations d’achat successives par l’intermédiaire de sociétés qui viendraient opacifier le bénéficiaire effectif, des éléments de notoriété défavorables mais également une domiciliation du client dans un pays à fiscalité privilégiée, économiquement sensible ou politiquement controversé ;

Egalement, la Commission Européenne met à disposition une « liste noire » recensant les pays tiers à l’Union Européenne présentant des manquements dans le cadre de leur régime de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme.

En présence de doutes avérés, le notaire établira une déclaration de soupçons et en motivera son contenu auprès de TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins). Cette déclaration couverte par le secret professionnel est une obligation faite au notaire conformément au Code Monétaire et financier en son article L561-15.

Dans chaque office, un notaire, nommé « déclarant habilité », est chargé de procéder aux déclarations de soupçon via la plateforme ERMES ;

En toute état de cause, le notaire n’étant pas lié par l’avis donné par la cellule TRACFIN, seul lui jugera de la continuité ou non de l’opération avec son client.

Auteur : Anonyme

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